Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléModifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché
Rattachement
PARTIE 2 — Modifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et mise en œuvre
  1. Règlement (CE) n° 1234/2008
  2. CHAPITRE IV
  3. PARTIE 2 — Modifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et mise en œuvre
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
Référencearticle 23 du règlement (CE) n° 1234/2008EUR-Lex →

1. Les modifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché qui résultent des procédures prévues aux chapitres II et II bis sont effectuées:

a) pour les modifications majeures de type II, dans les deux mois qui suivent la date de réception des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, point c), et à l’article 13 sexties, point a), à condition que les documents nécessaires à la modification de l’autorisation de mise sur le marché aient été fournis aux États membres concernés;

b) pour les autres modifications, dans les six mois qui suivent la date de réception des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, point c), et à l’article 13 sexties, point a), à condition que les documents nécessaires à la modification de l’autorisation de mise sur le marché aient été fournis aux États membres concernés.

1 bis.

Les modifications de la décision accordant une autorisation de mise sur le marché qui résultent des procédures prévues au chapitre III sont effectuées:

a) dans les deux mois qui suivent la date de réception des informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), pour les modifications suivantes:

i) les modifications liées à l’ajout d’une nouvelle indication thérapeutique ou à la modification d’une indication existante;

ii) les modifications liées à l’ajout d’une nouvelle contre-indication;

iii) les modifications liées à un changement de posologie;

vi) les modifications de la substance active d’un vaccin saisonnier, prépandémique ou pandémique contre la grippe humaine;

viii) les autres modifications de type II destinées à mettre en œuvre les modifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché motivées par un problème important en matière de santé publique;

ix) les modifications liées à des évolutions de la substance active d’un vaccin contre le coronavirus humain, notamment le remplacement ou l’ajout d’un sérotype, d’une souche, d’un antigène ou d’une séquence codante, ou d’une combinaison de sérotypes, de souches, d’antigènes ou de séquences codantes;

x) les modifications concernant le remplacement ou l’ajout d’un sérotype, d’une souche, d’un antigène ou d’une séquence codante ou d’une combinaison de sérotypes, de souches, d’antigènes ou de séquences codantes pour un vaccin à usage humain susceptible de répondre à une urgence de santé publique;

b) dans les douze mois qui suivent la date de réception des informations visées à l’article 17, paragraphe 1, point c), dans les autres cas.

L’Agence définit les modifications visées au point a) viii) et motive cette définition.

2. Lorsque la décision accordant une autorisation de mise sur le marché est modifiée au terme de l’une des procédures prévues aux chapitres II, II bis, III et IV, l’autorité compétente ou, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, la Commission notifie sans délai la décision modifiée au titulaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1234-20260824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).