Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article

Article 23 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléConformité avec le plan d’investigation pédiatrique
Rattachement
PARTIE 2 — Modifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et mise en œuvre
  1. Règlement (CE) n° 1234/2008
  2. CHAPITRE IV
  3. PARTIE 2 — Modifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et mise en œuvre
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
Référencearticle 23 bis du règlement (CE) n° 1234/2008EUR-Lex →

La déclaration attestant la conformité avec le plan d’investigation pédiatrique approuvé et mené à son terme, prévu à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1901/2006, est incluse dans le dossier technique de l’autorisation de mise sur le marché.

Dans les trente jours qui suivent l’achèvement de l’évaluation s’y rapportant, l’autorité compétente fournit au titulaire une confirmation que la déclaration est incluse dans le dossier technique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1234-20260824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).