Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléMise en œuvre des modifications
Rattachement
PARTIE 2 — Modifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et mise en œuvre
  1. Règlement (CE) n° 1234/2008
  2. CHAPITRE IV
  3. PARTIE 2 — Modifications de la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et mise en œuvre
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1234/2008EUR-Lex →

1. Les modifications mineures de type IA peuvent être mises en œuvre à tout moment avant la fin des procédures prévues aux articles 8, 13 bis et 14.

Lorsqu’une notification concernant une ou plusieurs modifications mineures de type IA est rejetée, le titulaire cesse d’appliquer la ou les modifications concernées dès réception de l’indication visée à l’article 11, paragraphe 1, point a), à l’article 13 sexties, point a), ou à l’article 17, paragraphe 1, point a).

2. Les modifications mineures de type IB ne peuvent être mises en œuvre que dans les cas suivants:

a) pour des modifications soumises conformément aux procédures prévues au chapitre II, après que l’autorité compétente de l’État membre de référence a informé le titulaire qu’elle avait accepté la notification conformément à l’article 9 ou après que la notification est réputée acceptée conformément à l’article 9, paragraphe 2;

b) pour des modifications soumises conformément aux procédures prévues au chapitre II bis, après que l’autorité compétente a informé le titulaire qu’elle avait accepté la notification conformément à l’article 13 ter ou après que la notification est réputée acceptée conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2;

c) pour des modifications soumises conformément aux procédures prévues au chapitre III, après que l’Agence a informé le titulaire que son avis visé à l’article 15 était favorable ou après que l’avis a été réputé favorable conformément à l’article 15, paragraphe 2;

d) pour des modifications soumises conformément à la procédure prévue à l’article 20, après que l’autorité de référence a informé le titulaire que son avis était favorable.

3. Les modifications majeures de type II ne peuvent être mises en œuvre que dans les cas suivants:

a) pour des modifications soumises conformément aux procédures prévues au chapitre II, trente jours après la date à laquelle l’autorité compétente de l’État membre de référence a informé le titulaire qu’elle avait accepté la modification conformément à l’article 10, à condition que les documents nécessaires à la modification de l’autorisation de mise sur le marché aient été fournis aux États membres concernés. Lorsqu’une procédure d’arbitrage a été engagée conformément à l’article 13, le titulaire ne met pas en œuvre la modification jusqu’à ce que cette procédure ait permis de conclure à l’acceptation de la modification;

b) pour des modifications soumises conformément aux procédures prévues au chapitre II bis, après que l’autorité compétente a informé le titulaire qu’elle avait accepté la modification conformément à l’article 13 quater;

c) pour des modifications soumises conformément aux procédures prévues au chapitre III, après que l’Agence a informé le titulaire que son avis visé à l’article 16 était favorable, sauf s’il s’agit d’une modification visée à l’article 23, paragraphe 1 bis, point a).

Les modifications visées à l’article 23, paragraphe 1 bis, point a), ne peuvent être mises en œuvre qu’après que la Commission a modifié la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et en a informé le titulaire;

d) pour des modifications soumises conformément à la procédure prévue à l’article 20, trente jours après la date à laquelle l’autorité de référence a informé le titulaire que son avis était favorable, à condition que les documents nécessaires à la modification de l’autorisation de mise sur le marché aient été fournis aux États membres concernés, sauf si une procédure d’arbitrage a été engagée conformément à l’article 13 ou si la procédure concerne une modification d’une autorisation centralisée de mise sur le marché visée à l’article 23, paragraphe 1 bis, point a).

Lorsqu’une procédure d’arbitrage a été engagée conformément à l’article 13 ou que la procédure de répartition des tâches concerne une modification d’une autorisation centralisée de mise sur le marché visée à l’article 23, paragraphe 1 bis, point a), le titulaire ne met pas en œuvre la modification jusqu’à ce que la procédure d’arbitrage ait permis de conclure à l’acceptation de la modification ou jusqu’à ce que la décision de la Commission modifiant la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché ait été adoptée.

4. Une extension ne peut être mise en œuvre qu’après que l’autorité compétente ou, dans le cas d’une extension d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, la Commission a modifié la décision accordant l’autorisation de mise sur le marché et en a informé le titulaire.

5. Les mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité et les modifications liées à des questions de sécurité sont mises en œuvre dans un délai convenu entre le titulaire et l’autorité compétente et, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, l’Agence.

Par dérogation au premier alinéa, les mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité et les modifications liées à des questions de sécurité qui concernent les autorisations de mise sur le marché accordées conformément au chapitre 4 de la directive 2001/83/CE sont mises en œuvre dans un délai convenu entre le titulaire et l’autorité compétente de l’État membre de référence, en concertation avec les autres autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1234-20260824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).