Lorsqu’une autorité compétente le demande, le titulaire transmet sans délai toute information liée à la mise en œuvre d’une modification donnée.
Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article
Article 25
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléSurveillance continue
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 1234/2008
- CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
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