Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléClassification des modifications
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1234/2008
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1234/2008EUR-Lex →

1. Il convient d’appliquer la classification visée à l’annexe II à toute modification qui ne constitue pas une extension.

2. Une modification qui n’est pas une extension et dont la classification est indéterminée après l’application des dispositions prévues au présent règlement, compte tenu des lignes directrices visées à l’article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, des recommandations émises en vertu de l’article 5, est considérée par défaut comme une modification mineure de type IB.

3. Par dérogation au paragraphe 2, une modification qui n’est pas une extension et dont la classification est indéterminée après l’application des dispositions prévues par le présent règlement est considérée comme une modification majeure de type II dans les cas suivants:

a) à la demande du titulaire, lors de la soumission de la modification;

b) lorsque l’autorité compétente de l’État membre de référence tel que visé à l’article 28 de la directive 2001/83/CE (ci-après l’«État membre de référence»), en concertation avec les autres États membres concernés, ou, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, l’Agence ou encore, dans le cas d’une autorisation de mise sur le marché purement nationale, l’autorité compétente conclut, à la suite de l’évaluation de la conformité d’une notification soumise conformément à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 13 ter, paragraphe 1, ou à l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement et en tenant compte des recommandations émises en vertu de l’article 5, que la modification est susceptible d’avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité ou l’efficacité du médicament concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1234-20260824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).