Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléRecommandation sur les modifications imprévues
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1234/2008
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1234/2008EUR-Lex →

1. Avant de soumettre une modification dont la classification n’est pas prévue par le présent règlement, un titulaire peut demander une recommandation sur la classification de la modification:

a) à l’Agence, lorsque la modification se rapporte à une autorisation de mise sur le marché accordée en vertu du règlement (CE) no 726/2004;

b) à l’autorité compétente de l’État membre concerné, lorsque la modification se rapporte à une autorisation de mise sur le marché purement nationale;

c) à l’autorité compétente de l’État membre de référence, dans les autres cas.

Lorsqu’une recommandation est demandée à l’Agence conformément au premier alinéa, point a), celle-ci consulte le groupe de coordination si l’effet attendu de la recommandation est une nouvelle classification de la modification.

Lorsqu’une recommandation est demandée à l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de l’État membre de référence conformément au premier alinéa, points b) et c), l’autorité concernée consulte le groupe de coordination et l’Agence si l’effet attendu de la recommandation est une nouvelle classification de la modification.

La recommandation est conforme aux lignes directrices visées à l’article 4, paragraphe 1. Elle est émise dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la demande et elle est transmise au titulaire, à l’Agence et au groupe de coordination.

1 bis.

Avant d’examiner une modification dont la classification n’est pas prévue par le présent règlement, une autorité compétente d’un État membre peut demander une recommandation sur la classification de la modification au groupe de coordination.

La recommandation visée au premier alinéa est conforme aux lignes directrices visées à l’article 4, paragraphe 1. Elle est émise dans les soixante jours qui suivent la date de réception de la demande et elle est transmise au titulaire, à l’Agence et aux autorités compétentes de l’ensemble des États membres.

2. L’Agence et les deux groupes de coordination visés au paragraphe 1 coopèrent afin d’assurer la cohérence des recommandations émises conformément à ce paragraphe et publient ces recommandations après suppression de l’ensemble des données de nature commerciale confidentielle.

3. La recommandation visée au paragraphe 1 qui entraîne une nouvelle classification de la modification est régulièrement intégrée dans les lignes directrices visées à l’article 4, paragraphe 1, conformément à l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1234-20260824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).