Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1234-20260824, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
IntituléGroupes de modifications
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 1234/2008
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/08/2026 (CELEX 02008R1234-20260824)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1234/2008EUR-Lex →

1. Lorsque plusieurs modifications sont notifiées ou demandées, une notification ou demande distincte est soumise pour chaque modification souhaitée, conformément aux dispositions du chapitre II, du chapitre III ou de l’article 19 selon le cas.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) lorsque des modifications mineures de type IA apportées aux termes de la même autorisation de mise sur le marché sont notifiées simultanément, ces modifications peuvent faire l’objet d’une notification unique soumise conformément à l’article 8 ou à l’article 14;

b) lorsque plusieurs modifications des termes d’une même autorisation de mise sur le marché sont soumises simultanément, ces modifications peuvent faire l’objet d’une soumission unique, à condition que les modifications concernées correspondent à l’un des cas énumérés à l’annexe III;

c) lorsque plusieurs modifications des termes d’une même autorisation de mise sur le marché sont soumises simultanément et que les modifications ne correspondent pas à l’un des cas énumérés à l’annexe III, ces modifications peuvent faire l’objet d’une soumission unique, à condition que l’autorité compétente de l’État membre de référence, en concertation avec les autorités compétentes des États membres concernés, ou, dans le cas d’une autorisation centralisée de mise sur le marché, l’Agence, y consente.

Les modifications visées aux points b) et c) sont soumises simultanément à l’ensemble des autorités compétentes au moyen:

i) d’une notification unique, conformément à l’article 9 ou à l’article 15, dans le cas où au moins une des modifications est une modification mineure de type IB et où les autres modifications sont des modifications mineures;

ii) d’une demande unique, conformément à l’article 10 ou à l’article 16, dans le cas où au moins une des modifications est une modification majeure de type II et où aucune des modifications n’est une extension;

iii) d’une demande unique, conformément à l’article 19, dans le cas où au moins une des modifications est une extension.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1234-20260824. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).