(7) Pour éviter les travaux faisant double emploi lors de l’évaluation des modifications des termes de plusieurs autorisations de mise sur le marché, il convient de répartir les tâches de telle manière qu’une autorité, choisie parmi les autorités compétentes des États membres et l’Agence, examine la modification pour le compte des autres autorités concernées.
Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1234/2008
Versionacte d'origine du 24/11/2008 (CELEX 32008R1234)
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