(8) Il convient de prendre des dispositions conformes à celles de la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE en ce qui concerne le rôle des groupes de coordination établis en vertu de l’article 31 de la directive 2001/82/CE et l’article 27 de la directive 2001/83/CE, l’objectif étant de renforcer la coopération entre les États membres et de permettre la résolution des désaccords intervenus dans l’évaluation de certaines modifications.
Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1234/2008
Versionacte d'origine du 24/11/2008 (CELEX 32008R1234)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.