(9) Le présent règlement indique dans quel cas le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché est autorisé à mettre en œuvre une modification donnée, car de telles précisions sont essentielles pour les opérateurs économiques.
Règlement (CE) n° 1234/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1234/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1234/2008
Versionacte d'origine du 24/11/2008 (CELEX 32008R1234)
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