Règlement (CE) n° 1247/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1247/2008
IntituléFécule de manioc
RattachementRèglement (CE) n° 1247/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1247)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1247/2008EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 9, premier alinéa, du règlement (CE) no 2402/96, des demandes de certificats d’importation de fécule de manioc dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 ne peuvent être déposées, pour l’année 2009, avant le mardi 6 janvier 2009 ni après le mardi 15 décembre 2009.

2. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2402/96, les certificats d’importation de fécule de manioc demandés, à la date indiquée à l’annexe II du présent règlement, dans le cadre des contingents 09.4064 et 09.4065 sont délivrés à la date indiquée à ladite annexe II, sous réserve des mesures adoptées en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1247. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).