(7) L’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine, l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de porc, l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufs et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur de la viande de volaille, disposent que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées à condition qu’aucune mesure particulière n’ait été arrêtée dans ce délai par la Commission.
Règlement (CE) n° 1247/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1247/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1247/2008
Versionacte d'origine du 11/12/2008 (CELEX 32008R1247)
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