(7) Il est indiqué de prévoir une période transitoire afin de permettre aux États membres et au secteur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences prévues au présent règlement.
Règlement (CE) n° 1250/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1250/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1250/2008
Versionacte d'origine du 12/12/2008 (CELEX 32008R1250)
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