Règlement (CE) n° 1252/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1252/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1252/2008
Versionacte d'origine du 12/12/2008 (CELEX 32008R1252)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1252/2008EUR-Lex →

(2) La décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l’importation de poissons d’aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d’élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l’aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine, établit la liste des territoires en provenance desquels les importations dans la Communauté de certaines espèces de poissons vivants ainsi que de leurs œufs et gamètes sont autorisées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).