Règlement (CE) n° 1252/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1252/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1252/2008
Versionacte d'origine du 12/12/2008 (CELEX 32008R1252)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1252/2008EUR-Lex →

(7) L’annexe III de ce règlement établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels il est autorisé d’importer des animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, à des pêcheries récréatives à repeuplement et à des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi que des poissons d’ornement sensibles à une ou à plusieurs maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE et destinés à des installations fermées détenant des espèces d’ornement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).