(101) Les données fournies par l'importateur allemand concernaient uniquement une partie des produits originaires du Belarus et exportés vers la Communauté. Aucune donnée n'a été fournie pour le reste de ces importations, qui représente un volume très important. Il a donc dû être recouru, pour le volume restant, aux meilleures informations disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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