(113) Dans les cas où les exportations vers la Communauté ont été effectuées par l'intermédiaire d'un importateur lié implanté dans la Communauté, un prix à l'exportation construit a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans les cas où les exportations ont été effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, par l'intermédiaire d'un négociant lié établi en Russie, les prix à l'exportation ont été basés sur les prix payés ou à payer par des clients indépendants dans la Communauté.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 113
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.