(152) Dans tous les cas, le produit concerné a été vendu à l'exportation à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l'exportation a donc été déterminé, pour tous les exportateurs, sur la base des prix payés ou à payer par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 152
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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