(175) La société a été informée dans un délai raisonnable des motifs expliquant ce rejet, comme prévu à l'article 18, paragraphe 4, du règlement de base. Les observations reçues ont été analysées et ont fait l'objet d'une réponse détaillée. Aucune des explications données par la société n'a été considérée comme suffisamment satisfaisante pour permettre à la Commission d'éviter le recours aux meilleures informations disponibles pour le point indiqué ci-dessus.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 175
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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