(176) Après l'information des parties, le plaignant a affirmé que la procédure devrait être close, au motif que le degré de coopération de l'unique producteur ukrainien était si faible que la Commission a dû recourir à l'article 18 du règlement de base pour ajuster le coût de production. Il importe cependant de noter que l'article 18 a été appliqué pour permettre à la Commission de compléter les informations transmises par l'unique producteur ukrainien ayant coopéré à l'enquête, en utilisant les meilleures informations disponibles. L'argument a donc été rejeté.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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