(180) Comme indiqué au considérant 173, la Commission a appliqué l'article 18 du règlement de base à NMPP afin d'obtenir le coût de production par NCP. Il a été envisagé d'utiliser des données provenant de l'enquête initiale, mais, étant donné que l'Ukraine s'est vu accorder entre-temps le statut d'entreprise opérant dans les conditions d'une économie de marché, ces données n'ont pas été considérées comme les meilleures informations disponibles. De plus, la Commission a estimé que la qualité des informations transmises par l'industrie communautaire permettait de tirer des conclusions sur le coût de production par numéro de contrôle de produit (NCP). Il a par conséquent été considéré que les données communiquées par les entreprises communautaires ayant coopéré étaient les éléments les plus fiables et les meilleures informations disponibles pour établir le coût de production par NCP. À cet égard, les conclusions de l'enquête ont montré qu'il était possible de calculer les écarts entre le NCP le moins cher de l'industrie communautaire et tous les autres NCP. Cet écart a ensuite été appliqué au coût de production moyen déclaré par NMPP. Lorsque la valeur du NCP produit par l'industrie communautaire et la valeur du même NCP produit par NTRP concordaient, le coût donné par NTRP a été utilisé.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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