(181) La même partie s'est étonnée du fait que la Commission a utilisé des données de la période d'enquête pour construire la valeur normale et le prix à l'exportation au cours de la période d'examen du préjudice. Certaines affirmations présentées à ce sujet ont été acceptées. La Commission a pris en considération la moyenne pondérée des prix à l'exportation CAF vers la Communauté au cours des six mois de chevauchement des deux procédures. En outre, le coût de production des producteurs ayant coopéré à l'enquête a été ajusté pour permettre une comparaison équitable, à l'intérieur de la même période, entre les valeurs normales moyennes pondérées de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté, d'une part, et le prix à l'exportation moyen pondéré de chaque type correspondant du produit concerné. L'ajustement a été opéré de manière à refléter le coût de fabrication pour la même période de six mois prise compte pour calculer les prix à l'exportation CAF vers la Communauté. L'unique exportateur ukrainien ayant coopéré à l'enquête a fait valoir que la Commission devrait utiliser le coût de fabrication unitaire de la société liée, OJSC Interpipe Nizhnedneprovsk (NTRP) tube rolling plant, lorsque les NCP sont pratiquement identiques à ceux fabriqués par OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant (NMPP). Comme il a été exposé au considérant 175, la Commission dispose cependant d'éléments montrant qu'il existe d'importantes variations dans le coût de production par NCP. Cette demande a donc été rejetée.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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