(184) Il a tout d'abord été déterminé si les volumes d'exportations du produit concerné vers les pays tiers, dont l'utilisation a été proposée par le groupe Interpipe, étaient suffisamment significatifs en termes de ventes totales. À cet égard, il a été conclu que les ventes vers la Russie représentaient plus de la moitié des exportations totales du groupe et permettaient, en principe, de tirer des conclusions, pour autant que le marché russe soit suffisamment similaire à celui de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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