(191) Dans ces conditions, les prix à l'exportation d'Ukraine vers la Russie (et vers d'autres pays tiers auxquels la société a vendu ses produits pendant la PEI) ne peuvent pas être considérés comme représentatifs des prix probables à l'exportation vers la Communauté et ne sont donc pas pris en compte. Au vu de ce qui précède, il a plutôt été considéré nécessaire d'appliquer, pour le groupe Interpipe, l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. À cet égard, il a été examiné si la moyenne pondérée des prix à l'exportation CAF vers la Communauté, pratiqués pendant la PE par l'ensemble des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans tous les pays concernés par l'enquête, pouvait être agrégée par NCP et utilisée comme référence pour établir un prix à l'exportation pour le producteur-exportateur ukrainien.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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