Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
RéférenceConsidérant 191 du règlement (CE) n° 1256/2008EUR-Lex →

(191) Dans ces conditions, les prix à l'exportation d'Ukraine vers la Russie (et vers d'autres pays tiers auxquels la société a vendu ses produits pendant la PEI) ne peuvent pas être considérés comme représentatifs des prix probables à l'exportation vers la Communauté et ne sont donc pas pris en compte. Au vu de ce qui précède, il a plutôt été considéré nécessaire d'appliquer, pour le groupe Interpipe, l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. À cet égard, il a été examiné si la moyenne pondérée des prix à l'exportation CAF vers la Communauté, pratiqués pendant la PE par l'ensemble des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans tous les pays concernés par l'enquête, pouvait être agrégée par NCP et utilisée comme référence pour établir un prix à l'exportation pour le producteur-exportateur ukrainien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).