(192) Cette méthode a été jugée appropriée puisqu'il est légitime de supposer que, si les exportations ukrainiennes entraient sur le marché communautaire, leur structure de prix ne devrait pas s'écarter significativement de celle de leurs concurrents directs, à savoir les autres producteurs exportant vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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