(195) À la suite de l'information des parties, l'unique producteur-exportateur ukrainien a soutenu que, lors de la détermination du prix à l'exportation, il n'y avait lieu d'opérer aucune déduction pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ni pour les bénéfices de la société liée, au motif que l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base ne serait pas applicable en l'occurrence. Il a été affirmé que l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base n'est applicable qu'aux importateurs liés situés dans la Communauté, car son libellé fait une distinction claire entre importation et revente. Il a également été soutenu que la société liée fait office de département d'exportation.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.