(196) Il y a lieu de noter que, pour les ventes du produit concerné vers la Communauté, l'unique producteur-exportateur ukrainien a directement expédié le produit concerné vers la Communauté, a facturé chaque envoi à sa société liée en Suisse et a perçu les paiements correspondants. Le producteur-exportateur a donc rempli toutes les fonctions d'un exportateur. La société liée en Suisse a négocié les contrats de vente et a facturé les marchandises au premier acheteur indépendant dans la Communauté. La société liée a également fait livrer les produits vendus.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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