(197) En ce qui concerne les observations présentées par la société ukrainienne après l'information des parties, il est affirmé que les prix à l'exportation peuvent être construits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base quand il n'existe pas de prix à l'exportation (première option prévue à l'article 2, paragraphe 9). Au titre du même article 2, paragraphe 9, les prix à l'exportation peuvent être construits sur toute base raisonnable. Une telle base raisonnable tiendra également compte de la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable de la société liée. Même si l'on considérait qu'il serait plus approprié de traiter ces éléments comme des commissions/marges au sens de l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, quod non, la marge de dumping obtenue serait la même. Puisque la marge bénéficiaire de la société liée a été influencée par le fait que la société a acheté les produits à des conditions interentreprises, la marge bénéficiaire raisonnable a dès lors été déterminée sur la base des données collectées auprès d'importateurs/négociants indépendants ayant coopéré à l'enquête.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 197
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.