(204) L'unique groupe ukrainien ayant coopéré à l'enquête a exporté un volume négligeable vers la Communauté pendant la PE. Les exportations ukrainiennes, de très faible niveau, du produit concerné vers la Communauté n'étaient pas représentatives et ne constituaient donc pas une base fiable et pertinente pour déterminer s'il y a eu continuation du dumping. Aussi a-t-il été jugé opportun, en l'occurrence, de fonder l'analyse sur la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 204
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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