(221) Les 17 producteurs communautaires ayant coopéré représentaient 95 % de la production communautaire totale du produit concerné. Il a été considéré qu'ils constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.