(232) En ce qui concerne les pays faisant l'objet d'une enquête antidumping, c'est-à-dire le Belarus, la République populaire de Chine et la Russie, il a été vérifié si les importations répondaient aux conditions d'une évaluation cumulative. Les exportations en provenance de la Bosnie-et-Herzégovine, dont le dumping était inférieur au niveau de minimis, ont donc été analysées comme autres exportations à la section 3.4 et parmi les autres causes à la section 4 ci-dessous. Les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête au titre de l'expiration des mesures et en provenance de Turquie (dans le contexte du réexamen intermédiaire concernant la Turquie) ont fait l'objet d'une analyse distincte. À ce sujet, il est rappelé que les niveaux de dumping concernant la Turquie se situaient au-dessous du seuil de minimis et que les volumes des importations concernant la Thaïlande et l'Ukraine, considérés conjointement et séparément, se situaient également en-deçà de ce seuil. Pour les deux derniers pays cités, il a cependant été constaté qu'une réapparition du dumping préjudiciable était probable, comme il est exposé à la section F ci-dessous.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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