(234) Cet article dispose que, lorsque les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays font simultanément l'objet d'une même enquête, les effets de ces importations font l'objet d'une évaluation cumulative: i) si la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base; ii) si le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable; et iii) si une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée compte tenu des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire similaire.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.