(250) En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents influant sur la situation de l'industrie communautaire. Cette analyse a été effectuée pour les neuf sociétés incluses dans l'échantillon, citées au considérant 20, qui ont renvoyé des réponses complètes au questionnaire. Parmi les facteurs examinés pour ces sociétés figuraient les prix, l'emploi et les salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux. Toutefois, pour certains indicateurs (analysés ci-dessous comme indicateurs macroéconomiques), des informations étaient disponibles et ont été utilisées pour les 17 sociétés constituant l'industrie communautaire (les neuf sociétés figurant dans l'échantillon étant comprises). Ces indicateurs macroéconomiques étaient la part de marché, le volume des ventes dans la Communauté, la production et les capacités de production.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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