(29) Aux fins du réexamen au titre de l'expiration des mesures, du réexamen intermédiaire concernant la Turquie et du réexamen intermédiaire concernant l'Ukraine, le produit concerné est le même que celui couvert par la précédente enquête initiale, visée au considérant 1.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
Aller plus loin
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