(3) La plainte contenait des éléments de preuve suffisants du dumping dont fait l'objet le produit précité, originaire du Belarus, de Bosnie-et-Herzégovine, de la République populaire de Chine (la RPC) et de Russie, et du préjudice important en résultant pour justifier, après consultation du comité consultatif, l'ouverture d'une procédure.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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