(30) Le produit fabriqué au Belarus, en Bosnie-et-Herzégovine, en République populaire de Chine, en Russie, en Thaïlande, en Turquie et en Ukraine et exporté vers la Communauté est similaire, sous tous ses aspects, à celui vendu sur le marché intérieur des pays en cause, de même qu'au produit fabriqué par les producteurs communautaires et vendu sur le marché de la Communauté. Il en va de même du produit fabriqué et vendu pour l'exportation dans la Communauté par rapport au produit fabriqué et vendu aux États-Unis, pays tiers à économie de marché analogue qui a été utilisé pour la République populaire de Chine et le Belarus. Tous ces produits ont donc été considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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