(300) Certaines parties intéressées ont allégué d'une manière générale (sans citer de sociétés ou de périodes précises) que le préjudice subi par l'industrie communautaire était auto-infligé et résultait de mouvements sociaux et de grèves ayant touché certains producteurs établis dans les nouveaux États membres. À ce sujet, il y a lieu de rappeler qu'aucun élément de preuve valable n'a été présenté à l'appui de cette allégation. En outre, l'accusation concernait uniquement une partie de l'industrie communautaire. Toutefois, des tendances préjudiciables similaires ont été constatées à la fois chez les producteurs des anciens et des nouveaux États membres. En conséquence, il peut être conclu que, même si certains producteurs communautaires ont été affectés par des grèves et des mouvements sociaux, ces événements n'auraient pas été assez importants pour rompre le lien de causalité entre le dumping et le préjudice.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 300
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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