(305) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les importations en provenance des pays faisant actuellement l'objet d'un réexamen ont fait l'objet d'une évaluation destinée à établir s'il existait une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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