(32) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a d'abord été examiné, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête, si ses ventes intérieures de tubes et tuyaux soudés étaient représentatives, c'est-à-dire si le volume total de celles-ci représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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