(332) Pour ce qui est de l'allégation faite par plusieurs exportateurs, selon laquelle l'institution de mesures applicables au groupe de pays couverts par la nouvelle enquête empêcherait, dans les faits, toute concurrence dans la Communauté, l'institution de mesures antidumping et le maintien des mesures en vigueur amélioreront la situation de l'industrie communautaire et garantiront ainsi, avec les fournisseurs de pays tiers non concernés par les mesures et les exportateurs des pays concernés ne recourant pas à des pratiques de dumping, la présence d'un large éventail de fournisseurs sur le marché communautaire.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 332
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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