Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CE) n° 1256/2008EUR-Lex →

(34) Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de tube ou de tuyau soudé vendu à l'exportation vers la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier de tube ou de tuyau soudé ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, leur volume total a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable de tube ou de tuyau soudé exporté vers la Communauté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).