Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (CE) n° 1256/2008EUR-Lex →

(35) Il a également été examiné si les ventes de chaque type de tube ou de tuyau soudé sur le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, il a été déterminé, pour chaque producteur-exportateur dans le pays concerné, quelle était la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur de chaque type du produit concerné qui a été exporté au cours de la période d'enquête.

a) Pour les types de produits dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n'ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, c'est-à-dire dont le prix de vente moyen était égal ou supérieur au coût de production moyen du type de produit concerné, la valeur normale a été établie comme étant le prix moyen de l'ensemble des ventes intérieures du type de produit en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

b) Pour les types de produits dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n'ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré des transactions qui ont été réalisées à des prix égaux ou supérieurs aux coûts unitaires du type de produit en question.

c) Pour les types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'étaient pas vendus au cours d'opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).