Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article

Article considérant 350

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
RéférenceConsidérant 350 du règlement (CE) n° 1256/2008EUR-Lex →

(350) Compte tenu des conclusions énoncées plus haut, il convient de maintenir les mesures en vigueur, applicables aux importations du produit concerné originaires de Thaïlande et d'Ukraine, au niveau fixé dans le précédent règlement, excepté pour la société OJSC Interpipe, dont la marge de dumping est indiquée ci-dessous:

| Pays | Société | Droit anti-dumping ( %)

| Thaïlande | Saha Thai Steel Pipe Co. Ltd | 21,7

| Toutes les autres sociétés | 35,2

| Ukraine | OJSC Interpipe Nihnedeneprovsky Tube Rolling Plant et OJSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant | 10,7

| Toutes les autres sociétés | 44,1

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).