(352) Le niveau des mesures antidumping doit être suffisant pour éliminer le préjudice important causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans pour autant excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire en vue d'éliminer les effets du dumping gravement préjudiciable, il a été considéré que les mesures devaient permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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