Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article

Article considérant 362

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
RéférenceConsidérant 362 du règlement (CE) n° 1256/2008EUR-Lex →

(362) Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations en provenance de la RPC, de Russie et du Belarus, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1256. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).