(362) Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il est considéré que des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les importations en provenance de la RPC, de Russie et du Belarus, au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 362
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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