(37) Lorsque la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire ont été fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le producteur-exportateur en question, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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