(39) Lorsque la vente à l'exportation a été effectuée par l'intermédiaire d'un importateur lié et que la transaction n'a pas été jugée fiable, le prix à l'exportation a été construit, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, en se fondant sur le prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après ajustement au titre de l'ensemble des coûts supportés entre l'importation et la revente et après majoration d'un montant raisonnable au titre des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire. À cet effet, les propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l'importateur lié ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été déterminée à partir des informations disponibles provenant d'importateurs non liés ayant coopéré à l'enquête.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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