(42) D'une manière générale, et conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping pour chaque producteur-exportateur a été établie, pour chaque type de produit, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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