(51) La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, par des ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Après l'information des parties, une partie a contesté les ajustements qui auraient été effectués par la Commission pour tenir compte des différences entre les caractéristiques physiques. Toutefois, aucun ajustement destiné à tenir compte des différences entre les caractéristiques physiques n'a été jugé justifié, ni effectivement opéré lors du calcul de la marge de dumping pour l'unique producteur-exportateur de Bosnie-et-Herzégovine.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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