(53) Étant donné que la marge de dumping se situe à un niveau de minimis, c'est-à-dire inférieur à 2 %, il convient de clore la procédure à l'encontre de la Bosnie-et-Herzégovine sans instituer de mesures, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. La nature et l'incidence des importations en provenance de ce pays sont analysées parmi les autres facteurs dans la partie relative au préjudice.
Règlement (CE) n° 1256/2008 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1256/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1256/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1256)
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